J.O. 75 du 29 mars 2006
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Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie
NOR : INDI0607055D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 45 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 70 et 97 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 décembre 2005 et du 17 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
1° Trois députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
- le directeur général de l'énergie et des matières premières, ou son représentant ;
- trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.Article 2
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 1er prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.Article 3
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.Article 4
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.Article 5
Le ministre chargé de l'énergie nomme par arrêté le président du Conseil supérieur de l'énergie, ainsi que deux vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er.Article 6
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques au ministère chargé de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.Article 7
Le secrétariat général du Conseil supérieur de l'énergie est assuré par la direction de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME).Article 8
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.Article 9
Le quorum est égal à 18. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article 8, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.Article 10
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.Article 11
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.Article 12
Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.Article 13
Pour la mise en place du Conseil supérieur de l'énergie, les sénateurs et les députés membres du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz à la date de publication du présent décret sont considérés comme les membres désignés au titre du 1° de l'article 1er, jusqu'à la fin du mandat au titre duquel ils ont été nommés.
Le président du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz demeure, jusqu'à la fin de son mandat, président du Conseil supérieur de l'énergie, et les vice-présidents du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz demeurent vice-présidents du Conseil supérieur de l'énergie jusqu'à la fin du mandat au titre duquel ils ont été nommés.
Au cours de l'année civile de mise en place du Conseil supérieur de l'énergie, le président propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant la fin du deuxième mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel, l'état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.Article 14
Le décret no 46-1100 du 17 mai 1946 modifié concernant l'organisation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est abrogé à compter de l'installation du Conseil supérieur de l'énergie.Article 15
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton